C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
6. En chambre civile, dans les causes contestées au fond ainsi qu’à la division des petites créances, en chambre criminelle et pénale pour toutes enquêtes et auditions et en tout temps en chambre de la jeunesse, le juge porte la toge.
Dans ces causes, aucun avocat n’est admis à s’adresser au tribunal sans être revêtu soit d’une toge noire avec veston noir, pantalon foncé et chemise, col et rabat blancs, soit d’une toge noire fermée devant, à encolure relevée, manches longues et rabat blanc.
L’avocate peut porter, au lieu de ce qui précède, toge noire et rabat blanc avec robe noire à manches longues ou jupe ou pantalon foncés et chemisier blanc à manches longues.
D. 673-2003, a. 6.